Les limites de la divagation

 

On apprend aux cours d'éducation canine à faire marcher son chien à ses côtés sans laisse. On lui apprend également le rappel. On peut ainsi obtenir de son chien qu'il revienne après s'être un peu trop éloigné. Mais à ces cours, on n'apprend pas à faire évaluer à l'animal la distance de cent mètres qui pourrait bien un jour être utile à son maître, les laisses de cette longueur n'étant pas sur le point d'être commercialisées.


Les maires ont le pouvoir d'imposer la tenue en laisse des animaux et même le port de la muselière, à condition toutefois que la mesure touche l'intégralité des chiens de la commune et non seulement une partie.


Le dépassement du seuil des cent mètres peut se révéler fatal pour l'animal s'il est constaté. L'animal n'est alors plus sous la maîtrise de son propriétaire : il est tout bonnement en état de divagation. Celle-ci se trouve donc très facilement constituée. Mais le métrage n'est pas le seul facteur permettant de considérer un chien en état de divagation.
Cet état sera en outre caractérisé selon les termes de l'article L211-23 du Code rural pour tout chien qui n'est plus sous la surveillance effective de son maître, qui se trouve hors de portée de voix de celui-ci, hors de portée de tout instrument sonore permettant son rappel ou qui est abandonné et livré à son seul instinct.
Tous les propriétaires de chiens ne sont pas concernés. Il existe deux exceptions à ce principe qui ont été édictées avec bon sens. Ainsi, un berger ne saurait demander à son chien de regrouper un troupeau en ne dépassant pas la limite de 100 mètres. La garde d'un troupeau a donc été exclue du champ d'application du texte. De la même manière, un chasseur ne sachant chasser sans son chien ne saurait au surplus chasser avec un chien en laisse. Les actions de chasse ont par conséquent également été mises à part.

Pas de demi-mesure


Dans tous les autres cas, les textes ont mis l'accent à la fois sur la prévention et sur la répression. Au niveau prévention, il est acquis que ce sont les maires
qui prennent toutes les dispositions propres à empêcher la divagation des chiens. Pour ce faire, ils ont le pouvoir d'imposer la tenue en laisse des animaux et même le port de la muselière, à condition toutefois que la mesure touche l'intégralité des chiens de la commune et non seulement une partie. Au niveau répression, la loi ne fait pas dans le demi-mesure. Si le chien en état de divagation est un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, son propriétaire pourra être condamné au paiement de l'amende prévue pour les contraventions de seconde classe, autrement dit à 150 € au plus. On reste alors dans un aspect purement financier de la sanction. Mais les choses peuvent basculer, comme on a pu le constater cet été, lorsque l'animal trouvé divaguant est non identifié et non vacciné contre la rage alors que le département où il se trouve est déclaré, lui, officiellement atteint par la maladie. La sanction s'avère plus que radicale : c'est l'euthanasie.
Si le chien errant ne finit pas toujours en fourrière, on ne doit pas perdre de vue qu'il peut également provoquer en chemin quelques dommages qui
devront être réparés par celui à qui l'animal a échappé et qui n'est donc pas toujours, il faut le rappeler, le propriétaire.

Maître Céline Peccavy


A RETENIR


La divagation est un problème pris très au sérieux par les autorités municipales. Laisser divaguer votre chien peut vous coûter cher. Mais ce n'est rien comparé à ce que risque l'animal.



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